Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Lorho.
L’article 227‑24‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique juvénile est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et assorti d’une interdiction à exercer une activité bénévole auprès d’un public mineur. »
La détention d'images relatives à la pornographie juvénile doit être sévèrement condamnée et assortie d'une interdiction d'exercer auprès de publics concernés par de telles images. Il s'agit d'une mesure de prudence, aspirant à la protection des jeunes enfants.
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