Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Louis.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à instaurer, pour les victimes de violences conjugales, la possibilité de saisir, dans le cadre d'une demande d'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales de leur propre lieu de résidence. En effet, l'article 1070 du Code de procédure civile, lequel fixe la compétence territoriale du juge aux affaires familiales, ne permet pas spécifiquement, à la victime, de saisir le juge de son propre lieu de résidence. Elle se voit donc contrainte de saisir le juge du lieu où résident les enfants mineurs, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul l'autorité parentale, ou encore du lieu de résidence du défendeur.
Or, les victimes de violences conjugales ne résident pas toujours, lorsqu'elles forment une demande d'ordonnance de protection, avec l'auteur des violences, et ce d'autant plus, d'une part, qu'elles ont souvent été contraintes de fuir le domicile conjugal, et d'autre part, que l'ordonnance de protection va désormais pouvoir être demandée y compris lorsque les violences émanent d'un ancien mari, concubin ou partenaire de pacs. Dès lors, cet amendement a pour but de faciliter, pour les victimes, les démarches procédurales afin de solliciter la délivrance d'une ordonnance de protection.
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