Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL46 (Tombe)

Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Louis.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où le juge ne suspendrait pas l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement, il statue par ordonnance spécialement motivée prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, tout en conservant le principe de la suspension, par le juge, de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent, en cas de meurtre, assassinat, empoisonnement ou violences ayant entrainé la mort ou de tentative de l'un de ces crimes sur la personne de l'autre parent, a pour but de conserver au juge une faculté d'appréciation quant à la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, sous condition de motivation spéciale de son ordonnance. Ainsi, le juge dans l'hypothèse où il ne suspendrait pas l'exercice de l'autorité parentale et/ou les droits de visite et d'hébergement, aura l'obligation de motiver spécialement son ordonnance en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe qui doit présider à toute décision concernant un enfant, et ce en conformité avec l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 373-2-6 du Code civil.

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