Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Louis.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent mis en examen, placé sous contrôle judiciaire ou condamné du chef de violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours, ou de tentative de ce délit, sur la personne de l’autre parent, peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois, à charge, pour le procureur de la République, de saisir le juge dans un délai de huit jours à compter de la mise en examen, du placement sous contrôle judiciaire ou du prononcé de la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 377.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent mis en examen, placé sous contrôle judiciaire ou condamné du chef de harcèlement ou menaces, ou de tentatives de ces délits, sur la personne de l’autre parent, peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République, de saisir le juge dans un délai de huit jours à compter de la mise en examen, du placement sous contrôle judiciaire ou du prononcé de la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 377. »
Cet amendement a pour but de permettre également au juge de suspendre l'exercice de l'autorité parentale et/ou les droits de visite et d'hébergement du parent mis en examen, placé sous contrôle judiciaire ou condamné du chef de violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours, ou de tentative de ce délit, ou du chef de harcèlement et menaces ou de tentative de ces délits sur la personne de l'autre parent. Dans ces hypothèses, le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation en vue de décider de suspendre ou non l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement.
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