Publié le 13 janvier 2020 par : M. Le Bohec, Mme Dubré-Chirat, M. Balanant.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les homicides volontaires ou assassinats de femmes (féminicides) ne cessent d'augmenter chaque année. 149 femmes ont été tuées en 2019 soit 29 de plus qu'en 2018.
Les associations de lutte contre les violences conjugales constituent un maillon essentiel dans le combat à mener contre ce fléau, à la fois en matière de prévention et sur le plan juridique.
Ainsi, dans le cadre du procès pénal lorsque les juridictions sont saisies de faits de violences conjugales, il est essentiel que les associations puissent intervenir, en particulier lorsque la victime est décédée.
Or, en l'état des dispositions légales et au visa de l'article 2-2 du code de procédure pénale, la recevabilité de leur constitution, lorsque la victime est décédée, est soumise à l'accord préalable de ses ayants droits. Il s’agit là d’une difficulté problématique, les ayants droits pouvant être mineurs, dans l'incapacité de se prononcer ou opposés à une telle intervention.
Cette rédaction actuelle de l’article 2-2 du code de procédure pénale est d’autant plus discutable que les associations contribuent à la compréhension de la forme particulière que revêtent les violences conjugales. Sans compte qu’en matière de prévention, la présence des associations lors des procès leur offre une visibilité importante, de telle sorte que les victimes potentielles ou avérées savent qu'elles peuvent trouver de l'aide auprès d'elles.
En conséquence, l'intérêt général sur cette question commande que les associations qui répondent aux critères légaux (conformité de leurs statuts, cinq années d'existence, délibération conforme du conseil d’administration) puissent se constituer indépendamment de l'accord des ayants-droits.
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