Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Buffet, Mme Faucillon.
L'article L. 222‑2‑4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux associations sportives mentionnées à l'article L. 121‑1, aux sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122‑2 et aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 122‑12 de conclure un contrat de travail avec un sportif ou un entraineur professionnel lorsque des sociétés tierces détiennent des droits sur leurs indemnités de mutation. »
Cet amendement vise à interdire la conclusion de contrats de travail en France avec un sportif professionnel dont une partie des droits est détenue par une société tierce, notamment par des fonds de pension.
Dans certains pays notamment sud-américains (Brésil, Argentine…), en Espagne, au Portugal et certains pays d'Europe de l'est, les droits économiques sur un sportif, en particulier dans le football, peuvent être cédés par le club à un tiers. Ces tiers peuvent être des entreprises (fonds d'investissement, sociétés commerciales…) ou des particuliers. En cas de transfert du joueur, cet investisseur réclame une part des indemnités liées au transfert du joueur à proportion de sa détention des droits économiques.
Ce système est inacceptable et contrevient aux règles éthiques. Le syndicat international des footballeurs professionnels dénonce la détention de droits économiques par un tiers comme une forme moderne d'esclavagisme.
Si cette pratique est interdite en France, il faut aller plus loin en interdisant aux clubs professionnels de conclure des contrats avec des sportifs soumis à ces montages financiers.
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