Publié le 12 mars 2021 par : M. Viry, M. Door, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Ramadier.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne se rendant coupable de l’infraction prévue au premier alinéa est susceptible de se voir infliger une peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote. »
Cette disposition reprend un alinéa du texte initial déposé au Sénat et qui prévoyait la mise en place d’une peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote.
Parfois, l’usage du protoxyde d’azote est fait à des fins récréatives, en méconnaissance des risques encourus par l’usage d’un tel produit.
Dès lors, si l’infraction de provocation d’un mineur à faire usage détourné du protoxyde d’azote est constatée, cet amendement vise à permettre aux juges d’infliger une peine complémentaire d’obligation de stage, prévue à l’article 131‑5-1 du code pénal, en application de l’article 131‑16 du même code.
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