Publié le 12 mars 2021 par : Mme de Vaucouleurs.
Après le mot :
« dangerosité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant des produits contenant du protoxyde d’azote, lesquels ne peuvent être vendus sans celle-ci. »
Cet amendement vise à préciser que la mention à porter sur les contenant de protoxyde d’azote vise à mettre en garde contre l’usage détourné du protoxyde d’azote et non contre la dangerosité du produit en lui-même.
Cette distinction est importante dans la mesure où le protoxyde d’azote est reconnu comme un additif alimentaire par l’Union européenne, la FDA (États-Unis), l’OMS ainsi que par plusieurs organisations multilatérales. En tant que tel, il fait l’objet d’une réglementation exhaustive tant au niveau européen qu’au niveau national.
En l’absence d’une telle distinction, il existerait un risque d’incohérence du fait de la superposition de ces deux réglementations.
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