Publié le 13 mars 2021 par : Mme de Vaucouleurs.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑1-A. – Il est interdit de détenir du protoxyde d’azote, quel que soit son contenant, dans l’objectif d’en faire un usage détourné visant à obtenir des effets psychoactifs.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 200 euros d’amende. »
À la demande de l’ANSM, l’ANSES a publié en juin 2020 un rapport d’étude sur les cas d’inhalation du protoxyde d’azote dans le cadre d’un usage détourné de ce produit. Sur les 66 cas enregistrés dans le cadre de cet étude, l’âge médian était de 21 ans. Force est donc de constater malheureusement que ce phénomène d’usage détourné du protoxyde d’azote n’est pas uniquement limité aux mineurs.
Aussi, cet amendement prévoit de compléter l’arsenal juridique en créant une interdiction pure et simple de l’usage détourné de ce produit pour en obtenir des effets psychoactifs, indépendamment de l’âge du consommateur. Le montant de l’amende proposé est aligné sur le montant de l’amende fixé pour l’usage du cannabis.
Cela permettra de lutter efficacement contre ce phénomène, dans un souci de protection de la population, sans toutefois porter atteinte à la consommation appropriée de ce produit, par l’industrie, en cuisine ou à des fins médicales.
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