Publié le 16 mars 2021 par : Mme Six.
Substituer aux alinéas 8 à 12 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit visé à l’article L. 3611‑1 peut être fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’économie.
« Art. L. 3611‑3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés à l’article L. 3331‑1 et aux articles L. 3334‑1 et L. 3334‑2.
« Il est également interdit de vendre et distribuer à titre onéreux tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs.
« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d’amende. »
Le présent amendement a pour objectif :
1) d’étendre le champ de l’interdiction de vente et d’offre aux mineurs de protoxyde d’azote à tous les lieux, et de ne pas restreindre cette interdiction aux « commerces ou lieux publics » comme le prévoit la proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat.
Cela permet d’englober la vente en ligne de protoxyde d’azote et ainsi de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi.
2) D’interdire la vente de protoxyde d’azote non seulement dans les bars et discothèques comme le prévoit déjà la proposition de loi mais également dans les débits de boissons temporaires (foires, fêtes publiques, etc.)
3) d’interdire la vente de protoxyde d’azote, mais également d’autres produits similaires, dans des quantités qui ne peuvent s’expliquer par son usage traditionnel ;
4) d’interdire la vente de « crackers » ou de ballons dédiés à l’usage détourné du protoxyde d’azote.
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