Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux.
I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».
II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34 par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».
La proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L513‑3 du Code des assurances, conditionne l’exercice de l’activité de courtier et de mandataire d’intermédiaire d’assurance à une obligation d’adhésion à une association professionnelle.
Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d’intermédiaire d’assurance puisse se faire immatriculer par l’ORIAS.
Dans la rédaction actuelle de son article unique, aucun recours n’est envisagé au profit du professionnel en cas de refus de son adhésion à une association professionnelle agréée.
L’objectif de cet amendement est donc de faire bénéficier les courtiers d’assurance ou de réassurance ou leurs mandataires, de voies de recours en cas de refus d’adhésion à une association professionnelle agréée.
Il est proposé de modifier l’alinéa 34 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires dans les mêmes termes.
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