Publié le 12 janvier 2021 par : M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.511-2 et L.511-3 du code des assurances, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 31 :
« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.519-3-3 du code monétaire et financier, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »
La proposition de rédaction du nouvel article L. 513‑3 du Code des assurances met à la charge des associations professionnelles une obligation de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de ses membres ainsi que leur respect des exigences professionnelles.
La rédaction actuelle de la dernière phrase de l’alinéa 4 tend à retenir une interprétation extensive de la notion d’exigences professionnelles et ainsi considérer qu’elle englobe l’ensemble des exigences applicables à la profession, qu’elles soient d’origine législative ou réglementaire (devoir d’information et de conseil, pratiques commerciales), ou issues de la doctrine des autorités de supervision et de contrôle.
Cela contreviendrait expressément aux dispositions des articles 12, 3 et 10 de la Directive distribution d’assurance (DDA) qui :
- autorisent les États européens à déléguer à des associations professionnelles le contrôle des conditions d’accès à la profession (capacité professionnelle, honorabilité, assurances responsabilité civile professionnelle, garantie financière et formation continue). La présente proposition de loi s’inscrit d’ailleurs dans cette démarche ;
- interdisent de déléguer tout autre contrôle (notamment le respect des autres obligations pesant sur les intermédiaires d’assurance : obligation d’information et de conseil, fourniture des informations précontractuelles…) à des associations professionnelles et le réservent expressément et exclusivement aux autorités nationales compétentes (ACPR).
Afin de lever toute ambiguïté qui inscrirait potentiellement la présente proposition de loi en violation de la Directive sur la distribution d’assurance, il est proposé de compléter l’alinéa comme suggéré afin de cantonner les exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle, de formation continue et d’honorabilité comme l’indique le titre de la section II du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code des assurances.
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