Publié le 12 janvier 2021 par : M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».
II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34 par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».
Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513‑3 du Code des assurances, conditionne l’exercice de l’activité de courtier et de mandataire d’intermédiaire d’assurance à une obligation d’adhésion à une association professionnelle.
Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d’intermédiaire d’assurance puisse se faire immatriculer par l’ORIAS.
Dans la rédaction actuelle du nouvel article L 513‑4 du code des assurances, en cas de refus d’une demande d’adhésion, les associations professionnelles agréées n’ont pas à justifier les raisons qui l’ont conduit à refuser l‘adhésion.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre aux professionnels d’être informés et par conséquent obliger les associations professionnelles agréées à motiver leur refus d’adhésion.
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