Réforme du courtage — Texte n° 2581

Amendement N° CF6 (Adopté)

(1 amendement identique : CF15 )

Publié le 12 janvier 2021 par : M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».

II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34 par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».

Exposé sommaire :

Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513‑3 du Code des assurances, conditionne l’exercice de l’activité de courtier et de mandataire d’intermédiaire d’assurance à une obligation d’adhésion à une association professionnelle.

Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d’intermédiaire d’assurance puisse se faire immatriculer par l’ORIAS.

Dans la rédaction actuelle du nouvel article L 513‑4 du code des assurances, en cas de refus d’une demande d’adhésion, les associations professionnelles agréées n’ont pas à justifier les raisons qui l’ont conduit à refuser l‘adhésion.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre aux professionnels d’être informés et par conséquent obliger les associations professionnelles agréées à motiver leur refus d’adhésion.

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