Réforme du courtage — Texte n° 2581

Amendement N° CF8 (Rejeté)

Publié le 12 janvier 2021 par : M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres.

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 :

« Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »

Exposé sommaire :

Cette proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L. 513‑3 du Code des assurances, conditionne l’exercice de l’activité de courtier et de mandataire d’intermédiaire d’assurance à une obligation d’adhésion à une association professionnelle.

Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, ces mêmes courtiers et mandataires d’intermédiaire d’assurance puisse se faire immatriculer par l’ORIAS.

Dans la rédaction actuelle de son article unique, rien ne contraint une association professionnelle à accepter l’adhésion d’un courtier d’assurance ou de réassurance ou d’un mandataire de ce dernier, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions exigées pour cette adhésion.

L’objectif de cet amendement est donc de garantir aux courtiers d’assurance ou de réassurance ou à leurs mandataires, la liberté du choix de l’association professionnelle auxquels ils souhaitent adhérer.

Il est proposé de modifier l’alinéa 34 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires dans les mêmes termes.

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