Publié le 20 janvier 2020 par : Mme Brocard, M. Testé, M. Travert, Mme Mauborgne.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de retirer ou de rendre inaccessible »
les mots :
« d’examiner ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« dont la connexion est identifiable ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« contenu »,
insérer les mots :
« signalé comme ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’attente de l’examen du contenu signalé, l’opérateur désactive temporairement les fonctionnalités qui permettent de multiplier ou d’accélérer l’exposition du public à ce contenu, et notamment les possibilités de partage, d’interaction, ou d’envoi de messages liés à ce dernier. À l’issue de l’examen, sans préjudice de son droit de suppression d’un contenu contrevenant à ses conditions d’utilisation, l’opérateur transmet tout contenu dont il a constaté le caractère manifestement illicite à l’autorité judiciaire qui statue sur son éventuelle suppression et les suites à donner. Si l’opérateur estime que le contenu signalé n’est pas illicite, il informe l’auteur du signalement de son droit à saisir l’autorité judiciaire. Il informe également l’auteur du contenu des dispositions du V du présent article. »
De nombreuses voix s’élèvent, au Sénat, dans la société civile et judiciaire, sur les atteintes possibles à la liberté d’expression de ce projet de loi. L’essentiel des griefs venant du fait que nous donnerions aux plateformes un pouvoir de censure qui ne devrait être dévolu qu’au juge.
Or, le cœur du problème que nous avons à traiter n’est pas de savoir si un contenu a, ou n’a pas, sa place sur internet... preuve en est le fait que nous limitions ces mesures aux plateformes d’envergure.
Le vrai problème que nous tentons de traiter est l’exposition à un contenu en dehors d’un cercle restreint, de sa diffusion à grande échelle.
Cet amendement propose un mécanisme respectueux de la liberté d’expression, sans obligation de suppression par la plateforme.
Dès qu’un contenu signalé comme illicite par une personne identifiable :
- la plateforme désactive les mécanismes viraux ;
- a l’obligation d’examiner le contenu signalé sous 24h ;
- si l’examen évalue le contenu comme illicite, la plateforme en informe l’autorité judiciaire qui prendra ou non la décision de retrait ;
- si l’examen conteste le caractère illicite du contenu, les dispositifs viraux sont rétablis et l’auteur du contenu est averti de son droit d’obtenir réparation d’un signalement abusif.
Ce dispositif maintient en outre le droit des plateformes à opérer des modérations et suppressions de contenus selon leurs conditions d’utilisation.
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