Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 125 (Adopté)

Publié le 29 janvier 2020 par : Mme Couillard.

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Après l’alinéa premier, insérer l’alinéa suivant :

« Ibis. – À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales ».

Exposé sommaire :

Les règles de répartition des compétences entre l’État et les collectivités d’outre-mer conduisent à prévoir expressément l’extension à la Polynésie française des dispositions de l’article 12 de la proposition de loi, dispositions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.

En effet, le 2° de l’article 14 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française attribue à l’État la compétence relative à l’aide juridictionnelle, L’article 7 de la même loi organique impose toutefois une mention expresse pour l’application des lois qui y sont relatives sur le territoire de la Polynésie française.

La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit d’ailleurs expressément son application en Polynésie française en son article 69‑2.

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