Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 210 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Valérie Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le roman autobiographique de Vanessa Springora « Le consentement » a relancé le débat sur l’âge de consentement sexuel des enfants. Paru le 2 janvier 2020, l’ouvrage raconte sa relation « sous emprise », à 14 ans, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, alors quinquagénaire.

« Comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier qu’on a été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? », pouvons-nous lire dans le livre de Vanessa Springora.

Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ont ému les Français en 2017.

Dans une des affaires, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu’elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l’accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d’assises de Seine-et- Marne.

En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu’aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n’est établi et qu’un doute existe quant à savoir si l’accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle.

Le parquet général de la cour d’appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusqu’à 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu’ « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement n’est pas éclairé. ».

Quelques semaines plus tôt, le parquet de Pontoise (Val-d’Oise) a poursuivi pour « atteinte sexuelle », et non pour « viol », un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Il a été considéré que alors que la relation était consentie, car aucune contrainte physique n’a été exercée sur la mineure.

Rappelons-le en droit français le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise. »[1].

Ces trois éléments : la violence, la contrainte et la surprise, auxquels il faut ajouter la menace, caractérisent l’absence de l’expression du consentement de la victime, mineure ou majeure.

C’est pourquoi le 25 novembre 2017, le Président de la République s’est déclaré en faveur d’un âge minimum de consentement fixé à 15 ans « par souci de cohérence et de protection de mineurs. ».

Dans le cadre du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, notamment sur les mineurs, la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et la garde des Sceaux décident, d’intégrer dans le texte, un âge de non-consentement sexuel, seuil en dessous duquel un enfant est automatiquement considéré comme non consentant à un acte sexuel.

En mars 2018 le Conseil d’Etat a estimé qu’un âge minimum pourrait « porter atteinte à la présomption d’innocence » et donc être jugé inconstitutionnel.

Suivant cet avis, le Gouvernement abandonne cette mesure dans le projet de loi définitif[2].

Les jugements se feront au cas par cas. Pour prouver le non-consentement de la victime, il faudra toujours préciser les notions de menace, surprise ou contrainte, mais la loi intègre désormais la notion « d’abus de vulnérabilité ». La personne majeure devrait prouver que la victime avait la maturité ou le discernement pour donner son consentement.

Selon ce texte, le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans est passible de sept ans d’emprisonnement, contre cinq auparavant. Il allonge le délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.

Mais il est important de prévoir un seuil de consentement comme le réclament de nombreuses associations. Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie estime que « cet âge minimal est un progrès dans la protection de l’enfance dont on ne peut pas faire l’économie. Il est nécessaire que cela revienne dans le débat. ».

Maître Rodolphe Constantino, avocat de l'association Enfance et Partage, parle d'une affaire absolument scandaleuse : « La justice française s'honorerait à revenir sur cette décision et à renvoyer cet homme pour des faits de viol sur mineure de moins de 15 ans. Aujourd'hui, on est dans cette situation absolument extraordinaire, qui est dénoncée depuis très longtemps par les associations de protection de l'enfance, à savoir que la définition du viol ou d'une agression sexuelle est exactement la même selon que l'on soit en présence d'un majeur ou d'un mineur. Quel que soit l'âge de la victime, en gros, elle est toujours mise en situation par la justice d'avoir à faire la démonstration qu'elle n'était pas consentante. Je crois qu'il est grand temps qu'on change cela. J'avais moi-même porté des propositions à des parlementaires, mais ça n'a jamais été entendu. Cette affaire est peut-être l'occasion de remettre ce débat sur le tapis. ».

Il existe en France trois âges de majorité distincts :

- l'âge de la majorité civile fixé à dix-huit ans depuis la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, âge auquel notre société considère l'être humain civilement capable et responsable de ses actes ;

- l'âge de la majorité pénale, soit celui à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, qui s'établit également à dix-huit ans. Certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal dans certaines circonstances particulières au regard de la gravité des faits reprochés et/ou de récidive (article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, loi n° 2007-297 du 5 mars 2007) ;

- l'âge de la majorité sexuelle, considéré comme celui à partir duquel une personne majeure peut avoir un rapport sexuel avec un mineur civil sans commettre une infraction pénale. Il est de quinze ans, bien qu'aucun texte ne le définisse précisément comme tel hormis sous l'angle de l'aggravation des peines applicables en cas d'infraction (articles 227-22, 227-23, 227-25, 227-26 et 227-28 du code pénal).

Cet amendement prévoit plusieurs situations :

a/ Pour les relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur

La majorité sexuelle étant fixée à quinze ans, il convient de prévoir une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de moins de quinze ans. Nous devons légitimement considérer qu’un mineur de moins de quinze ans ne peut avoir un consentement éclairé avec un majeur. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il existe un statut de mineur pour protéger les enfants.

Maître Rodolphe Constantino, cité précédemment, expliquait en 2017 au sujet d'une affaire d'atteintes sexuelles sur une mineure de 11 ans au tribunal correctionnel de Pontoise que « quel que soit l'âge de la victime, elle est toujours mise en situation par la justice d'avoir à faire la démonstration qu'elle n'était pas consentante. ». En instaurant une présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans, la loi pourrait inverser cela.

La victime n'aurait plus à démontrer qu'elle n'était pas consentante puisqu'elle serait présumée non-consentante du fait de son très jeune âge.

b/ Pour les relations sexuelles entre un mineur âgé entre 15 et 18 ans et un majeur ayant une autorité de droit ou de fait

Entre 15 et 18 ans, nous pouvons considérer qu’un mineur peut être en mesure d’entretenir volontairement une relation sexuelle avec un majeur mais nous nous devons de mettre une limite.

En effet, il convient d’envisager également une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de plus de quinze ans lorsque l'adulte est une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait.

c/ Pour les relations sexuelles entre mineurs

Nous devons envisager qu’avant l'âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.

[1] Article 332 du code pénal

[2] Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

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