Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 220 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des parents a exercé sur l’autre parent ou sur l’enfant des pressions ou des violences à caractère physique ou psychologique, le juge attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences et réserve en l’état le droit d’accueil du parent violent sur les enfants. La décision de maintien de l’autorité parentale conjointe ou de maintien des droits d’accueil est spécialement motivée. » ;

2° Le 5° de l’article 515‑11 est ainsi rédigé :

« 5° Attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences et réserver en l’état le droit d’accueil du parent violent sur les enfants. La décision de maintien de l’autorité parentale conjointe ou de maintien des droits d’accueil, qui s’exercent alors dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers digne de confiance, est spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime de violences conjugales ainsi qu’à réserver le droit d’accueil du parent violent lors d’une procédure civile, sauf décision spécialement motivée.

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