Publié le 29 janvier 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les dix-septième à avant-dernier alinéas de l’article 222‑8 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
2° Les dix-septième à avant dernier alinéas de l’article 222‑10 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
3° Les vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas de l’article 222‑12 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222‑11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
4° Les vingt-troisième à avant dernier alinéas de l’article 222‑13 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Le présent amendement propose de reconnaître les mineurs exposés aux violences conjugales comme victimes directes de ces violences.
Aujourd’hui, l’enfant n’est pas reconnu comme victime des violences commises sur l’un de ses parents et auxquelles il est exposé. Comme le souligne le Centre Hubertine Auclert dans son rapport de 2017, les violences psychologiques reconnues sur mineur sont généralement des brimades, humiliations, menaces des parents et non une exposition aux violences conjugales1. Et le rapport précité le précise : « concernant les violences conjugales, si les enfants ne sont pas directement ciblés, ils ne peuvent ni demander une réparation directe de préjudice en lien avec l’infraction, ni se constituer partie civile et être reconnus comme victimes au sens juridique du terme ». Sur le plan pénal, sauf s’il est lui-même victime de violences, l’enfant ne peut être considéré comme victime des violences dans le couple.
Or, l’exposition de l’enfant aux violences conjugales est indéniablement un mauvais traitement qui lui est infligé directement. En témoigne le changement de terminologie dans l’élaboration des politiques publiques ces dernières années : la notion d’enfant « témoin » de violences conjugales était d’abord utilisée pour arriver, dans le dernier plan triennal à la reconnaissance des enfants comme « victimes »2. En témoigne également la recherche, qui nous informe particulièrement sur les conséquences de long terme pour les enfants de l’exposition aux violences conjugales, qu’il s’agisse d’un syndrome de stress post-traumatique, d’effets négatifs dans le développement de l’enfant (cognitif, émotionnel, en santé) ou de problèmes de conduite. Enfin, parmi les annonces du 3 septembre 2019 ouvrant le Grenelle des violences conjugales, on trouve la possibilité pour le juge pénal de suspendre ou aménager l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi réaffirme-t-on, au nom d’une transgression de l’autorité parentale en ceci qu’elle n’est plus un pouvoir subordonné à l’intérêt de l’enfant, que le conjoint violent instaure bien un rapport de domination, une asymétrie, dont l’autre conjoint mais aussi l’enfant sont les victimes.
[1] Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales, Centre Hubertine Auclert, 2017
[2] Les enfants témoins de violences sont des victimes », 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 2017‑2019 (p. 3)
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