Publié le 29 janvier 2020 par : le Gouvernement.
Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5-1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé lui est remis selon des modalités précisées par voie réglementaire. »
Amendement de coordination avec l’amendement précédent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.