Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 265 (Adopté)

Publié le 29 janvier 2020 par : le Gouvernement.

Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑5-1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé lui est remis selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Amendement de coordination avec l’amendement précédent.

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