Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 52 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2020 par : M. Pichereau.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« crime »,

insérer les mots :

« ou pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à élargir davantage les conditions de la décharge de tout ou partie de la dette alimentaire que les enfants doivent à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin en vertu des articles 205 et 207 du code civil.

En effet, il apparaît important d’inscrire dans la loi que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente d’un parent par l’autre parent puissent exclure de manière aussi certaine et systématique que le crime ou la tentative de crime, toutes obligations alimentaires des descendants et des beaux-parents du condamné y compris, le cas échéant en l’absence de retrait de l’autorité parentale.

Ces dispositions permettent de mieux circonscrire l’ensemble des situations de violences faites par un conjoint ou un ex conjoint.

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