Publié le 24 janvier 2020 par : Mme Louis.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à combler un angle mort du droit procédural en facilitant les démarches des victimes de violences commises au sein du couple.
L'article 515-10 du Code civil énonce les conditions d'intervention du juge, saisi par la personne en danger ou par le ministère public, pour délivrer une ordonnance de protection. Et c'est l'article 1070 du Code de procédure civile qui précise la compétence territoriale du juge aux affaires familiales.
Or, l'article 1070 du Code de procédure civile ne permet pas spécifiquement à la victime de violences commises au sein du couple de saisir le juge de son propre lieu de résidence. La victime se voit donc contrainte de saisir, pour solliciter une ordonnance de protection, conformément aux termes de cet article du Code de procédure civile, soit le juge du lieu où résident les enfants mineurs, soit le juge du lieu de résidence du parent qui exerce seul l'autorité parentale, soit le juge du lieu de résidence du défendeur.
Pourtant, les victimes de violences conjugales ne résident pas toujours, loin s'en faut, lorsqu'elles forment une demande d'ordonnance de protection, avec l'auteur des violences, et, dans nombre de cas, ces victimes ont été contraintes, parfois en urgence, de fuir le domicile familial pour échapper aux violences, en se réfugiant, par exemple, dans un autre département ou une autre ville, notamment auprès de leur famille ou de leur entourage pour y trouver protection, abri et secours.
Dans ces situations, la victime n'a donc souvent d'autre choix que de saisir le juge du lieu de résidence du défendeur, c'est à dire de l'auteur des violences, et se trouve contrainte d'effectuer des démarches procédurales supplémentaires, avec, à la clef, des contraintes de déplacement pour se rendre aux audiences, générant des frais supplémentaires, pour elle-même et aussi, le cas échéant, pour son avocat.
Dès lors, cet amendement vise à faciliter, pour les victimes, les démarches procédurales afin de solliciter la délivrance d'une ordonnance de protection, en leur permettant de saisir le juge de leur propre lieu de résidence, quand elles ont du quitter le domicile familial afin de se protéger des violences, ce qui leur garantit une protection judiciaire facilitée, plus rapide et moins contraignante.Cette possibilité pour les victimes de violences conjugales de saisir le juge de leur propre lieu de résidence s'inscrit donc bien dans la vocation de cette proposition de loi, laquelle vise à protéger les victimes de violences conjugales.
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