Publié le 25 février 2020 par : Mme Autain.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » et, à la fin, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
« 2° Avant le 1° du même I, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Produits acquis dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code ; »
« 3° À la fin du II, les mots : « ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code » sont supprimés. »
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’article 4 afin qu’il offre toutes les garanties en matière de produits de qualité et de produits issus de l’agriculture biologique servis en restauration collective publique. Il inscrit dans la loi un minimum de 80 % de produits bénéficiant de garanties de qualité (notamment produits respectueux de l’environnement, label rouge, écolabel, AOP-AOC, produits pays) et de 70 % de produits bio.
Il vise également à inscrire les produits acquis dans le cadre de projets alimentaires territoriaux (circuits locaux) parmi les produits comptant pour le seuil de 80 % susmentionné, afin de soutenir concrètement l’approvisionnement de proximité et en produits de saison dans la restauration collective. Il supprime en conséquence la mention dans l’article L. 230‑5-1 que les services de restauration collective « développent l’acquisition » de produits acquis dans le cadre projets alimentaires territoriaux, celle-ci devenant superflue.
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