Publié le 25 février 2020 par : Mme Rubin.
Rédiger ainsi l’article 3 :
« Le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 227‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑13. – Un schéma de développement des modes d’accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours est élaboré par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale, conjointement avec les caisses d’allocations familiales établies sur leur territoire.
« Il organise notamment l’information des familles quant aux séjours proposés et aux aides financières susceptibles de faciliter le départ des enfants dans ce cadre. La diffusion de cette information peut reposer sur les locaux et personnels mis à disposition par les communes, les établissements publics intercommunaux, les caisses d’allocations familiales, les centres d’action sociale, et le cas échéant, associer les services du ministre chargé de l’éducation, ainsi que les établissements du premier et du second degrés sous statut public ou ayant conclu un contrat d’association avec l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à organiser la centralisation des informations relatives aux colonies de vacances et aux aides financières susceptibles de permettre la participation aux séjours organisés dans ce cadre.
Il tient compte des inconvénients pratiques que peut comporter l'établissement d'un guichet unique au sein des établissements scolaires.
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