Publié le 15 février 2020 par : M. Bazin, M. Door.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« 1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux constitué des institutions et des organisations représentant les professionnels concernés et qui sera compétent, notamment, pour :
« – coordonner les sections professionnelles visées aux 3 ° et 4 ° , en particulier pour ce qui concerne leur action sociale ;
« – exprimer les attentes et besoins spécifiques des professionnels libéraux auprès de la Caisse nationale de retraite universelle ;
« – veiller à la cohérence de l’action des sections professionnelles avec celle des organismes créés, le cas échéant, par les professions libérales pour gérer les régimes d’invalidité-décès et de retraite supplémentaire obligatoires pour leurs ressortissants.
« 1° bis Les conditions et les modalités selon lesquelles peuvent être transférées aux régimes de retraite supplémentaire obligatoires mentionnés au 1° tout ou partie des réserves et des provisions constituées par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au I de l’article 62 des professionnels libéraux visés à l’article 4 de la présente loi et par les régimes de prévoyance des professionnels libéraux visés à l’article L. 640‑1.
« 1° ter L’aménagement d’un régime social et fiscal favorisant les versements auprès des régimes de retraite supplémentaire obligatoires mentionnés au 1° .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement a pour but de dissocier la gestion de la retraite et de la prévoyance afin d’éviter le risque d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité, la retraite ressortissant du champ de la Sécurité sociale, la prévoyance du champ de l’assurance.
Il vise aussi à assurer le respect du principe d’égalité en octroyant aux professions libérales les mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux qui sont accordés aux salariés à l’article 15.
Il répond enfin à la nécessité de transférer les provisions constituées par les régimes complémentaires mis en extinction par le projet de loi aux nouveaux organismes créés pour assurer leur solvabilité et leur capacité à répondre aux besoins des assurés et de leurs ayants-droit.
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