Publié le 14 février 2020 par : M. Bazin, M. Door.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces taux d’appel inférieurs à l’unité ne peuvent être mis en place qu’avec l’accord exprès des régimes de retraite qui les ont constituées et qui sont seuls habilités à prévoir leurs conditions d’affectation et de gestion. »
Le Président de la république a clairement affirmé que les réserves sont la propriété des régimes de retraite qui les ont constituées. Ces réserves ont pour objet d’assurer l’équilibre financier à long terme des régimes de retraite. Ces derniers ont fait le choix responsable de ne pas diminuer les cotisations ou d’augmenter les prestations, mais d’augmenter les excédents pour honorer, vis-à-vis des générations futures, les engagements de retraites pour ces régimes.
Il est donc important de traduire juridiquement cet engagement notamment en encadrant l’habilitation donnée par le Parlement au Gouvernement de mettre en place par voie d’ordonnance des plans de convergence qui pourraient prévoir des taux d’appel de cotisation inférieurs à l’unité financés par les réserves de ces régimes.
Cette décision, dès lors qu’elle peut conduire à affecter tout ou partie de ces réserves, doit être prise par les seuls régimes propriétaires de ces réserves.
En l’absence de cette précision, l’ordonnance serait autorisée à transférer unilatéralement la propriété de tout ou partie de ces réserves au financement d’un mécanisme pour lequel elle n’aurait pas donné leur accord, ce qui serait en contradiction avec l‘engagement pris par le Président de la République.
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