Publié le 20 février 2020 par : M. Bazin, M. Door.
Après le septième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2021, la personne qui devient collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans. A l’issue de cette période, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont le conjoint continue d’exercer une activité professionnelle régulière sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole, opte pour l’une des deux dernières qualités prévues à l’alinéa précédent et selon les mêmes modalités précisées par décret mentionné au 11ème alinéa du présent article ». »
Afin de renforcer la protection sociale des conjoints, partenaires PACS ou concubins du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et éviter qu’ils s’inscrivent durablement dans un statut générateur de précarité au moment de la liquidation des droits retraite, il est ainsi proposé :
- de limiter la durée du statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole à cinq années pour les personnes qui opteront pour cette qualité à compter du 1er janvier 2021,
- de rendre obligatoire, à l’issue de cette période quinquennale, l’option pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dès lors que les personnes concernées continuent d’exercer une activité professionnelle régulière sur l’exploitation ou l’entreprise agricole.
C’est l’objet de cet amendement.
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