Publié le 20 février 2020 par : M. Bazin, M. Door, M. Cherpion.
I. – À l’alinéa 5, substituer à la référence :
« à l’article L. 613‑7 »
les références :
« aux articles L. 613‑7 et L. 640‑1 » :
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1, la cotisation d’assurance vieillesse est assise sur les revenus d’activité mentionnés à l’article L. 241‑3. Les taux de cotisation qui leur sont applicables correspondent à la part de taux prévue au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code à la charge du salarié. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le projet de loi prévoit une double cotisation des travailleurs indépendants de 28,12 % de 0 à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et de 12,94 % de 1 à 3 PASS.
Le taux de cotisation prévu pour les salariés est de 25, 31 % de 0 à 3 PASS, auquel s’ajoute une cotisation de solidarité de 2,81 % déplafonnée.
Le projet de loi doit mieux tenir compte du différentiel actuel entre les cotisations des salariés et celles des professionnels libéraux.
C’est pourquoi cet amendement propose que la cotisation de 0 à 1 PASS soit la même que celle de 1 à 3 PASS, soit une cotisation uniforme de 10,124 % et que leur cotisation de solidarité soit limitée à 1.124 %.
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