Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 23508 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : Mme Motin.

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Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« C. - Par dérogation au B, lorsque le nombre de points mentionné au second alinéa du A est inférieur à un seuil fixé par décret, le bénéficiaire des points est la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, le nombre de points est partagée par moitié entre les parents.
« Lorsque le nombre de points mentionné au second alinéa du A dépasse le seuil défini à l’alinéa précédent, la mère bénéficie d’un nombre de points au moins égal à ce seuil. Lorsque les deux parents sont de même sexe, le nombre de points est partagée par moitié entre les parents.
« En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent C.
« En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »

Exposé sommaire :

L'article 44 met en place un dispositif de majoration accordé aux parents par enfant et dès le premier enfant.

Ce dispositif repose sur une majoration des droits de 5% par enfant ainsi qu'une majoration additionnelle de 2% répartie entre les deux parents à partir du troisième enfant. La majoration de 5% est attribuée sur décision des parents. En l'absence de décision, elle est attribuée à la mère. En cas de désaccord - signalé dans un délai - elle est partagée à part égale entre les parents.

La majoration étant calculée comme une fraction du nombre de points acquis, elle peut s'avérer limitée pour les personnes au niveau de retraite les plus faibles.

Par ailleurs, la modernisation des droits familiaux apportée par ce projet de loi et cet article vise notamment à réduire les inégalités existantes entre les femmes et les hommes. L'attribution d'une part fixe de la majoration à la mère, qui accouche de l'enfant et dont la maternité a des conséquences significatives sur la vie professionnelle, contribuerait fortement à cet objectif.

Afin de soutenir les familles aux pensions limitées, de favoriser la redistribution - sans remettre en cause la logique de droits acquis qui justifie la création de la majoration - et la réduction des écarts de pensions femmes/hommes, il était initialement proposé de créer un montant minimum de majoration exprimé en nombre de points et d'attribuer ce montant à la mère. Cette proposition ne pouvant être portée par amendement (article 40), le présent amendement vise à minima à s’assurer qu’un nombre minimal de points soit attribué à la mère :

1) Lorsque le montant de majoration est limité – inférieur à un seuil – la majoration est attribuée à la mère ;

2) Lorsque le nombre de points de majoration dépasse ce seuil, un montant forfaitaire de points est attribué à la mère.

L’amendement n’accroit pas le nombre de points total accordé, il n’est pas créateur de charge.

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