Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24659 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 38088 )

Publié le 17 février 2020 par : Mme Thill, Mme Ménard.

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas évoqués aux quatre précédents alinéas, l’évolution de l’âge d’équilibre peut faire l’objet, préalablement à sa modification, d’un débat au Parlement. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi introduit un âge d’équilibre pour le départ à la retraite. Ainsi l’article 10 prévoit qu’il est susceptible d’évoluer selon les prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Cette évolution sera constatée par décret sur proposition établi de la caisse nationale du régime universel (CNRU) créée.

Si la fixation de l’âge d’équilibre nécessite une technicité et une maîtrise financière et requière son établissement décret, le dessaisissement total du Parlement ne peut être envisagé.

La confiance totale en les partenaires sociaux ne saurait signifier pour autant que la représentation nationale ne puisse s’exprimer lorsque l’âge d’équilibre sera amené à évoluer. Pour cette raison, cet amendement vise à ce que préalablement à toute évolution de l’âge d’équilibre comme paramètre du système de retraites, celui-ci fasse l’objet d’un débat et d’une validement du Parlement.Après l’alinéa 8 de l’article 10, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas évoqués aux quatre précédents alinéas, l’évolution de l’âge d’équilibre aura préalablement à sa modification fait l’objet d’un débat au Parlement ».

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