Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 24754 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 6010 )

Publié le 21 février 2020 par : Mme Thill, Mme Ménard.

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Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , de sorte que la part de pension calculée selon le régime antérieur prenne en compte l’état des rémunérations à la fin de la carrière ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à maintenir le calcul sur les meilleures rémunérations le temps de la transition.

Pour les personnes ayant effectué une partie de leur carrière dans l’ancien système et une partie dans le nouveau (générations nées entre 1975 et 2004), la réforme prévoit un scénario « à l’italienne » : la pension à la liquidation est une combinaison d’une pension calculée selon les nouvelles règles et d’une pension calculée selon les anciennes règles, au prorata du temps passé dans chacun des deux systèmes.

Pour le calcul des droits acquis dans l’ancien système, il est proposé de continuer à prendre en compte, pour les fonctionnaires, le dernier salaire de fin de carrière et, pour les salariés du privés et contractuels de la fonction publique, les 25 meilleures années sur l’ensemble de la carrière.

Cette revendication correspond à la garantie des droits dans l’ancien système.

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