Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 25276 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Door.

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I. – À l'alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« libéraux »,

insérer les mots :

« composé de représentants des professionnels libéraux actifs et retraités »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Le Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux dispose d'instances régionales de la protection sociale des professionnels libéraux, qui sont composées de représentants de ces professions désignés par les organisations professionnelles représentatives de ceux-ci à l’échelon national. Les instances régionales décident de l'attribution des aides et des prestations individuelles en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants, dans le cadre des orientations définies par le Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux. »

Exposé sommaire :

L’article 51 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à définir, par voie d’ordonnance, les modalités de prise en compte des professions libérales dans le futur système universel. Un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux serait créé sur le modèle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), afin de prendre en compte les spécificités de ces professionnels dans le pilotage du système universel. Les modalités de gouvernance du système universel pour les professionnels libéraux seraient elles-mêmes définies par ordonnance.

Or les professions libérales n’ont pas demandé que leur soit imposée une réforme de leur système de retraite. En effet, les régimes autonomes de retraite obligatoires de base et complémentaires des professions libérales sont à l’équilibre. Ils ont prévu l’avenir en constituant des réserves et contribuent largement à la solidarité nationale sans rien coûter aux contribuables. Cette situation n’a été rendu possible que grâce à l’effort individuel et collectif des professionnels libéraux.

Ainsi leur intégration dans un régime universel unique supprime leurs spécificités et, selon les catégories professionnelles, aurait pour effet de réduire leurs futures pensions, et de majorer leurs cotisations sans générer de droits.

Le projet de loi n’offre aucune garantie aux libéraux alors qu’il s’agirait de permettre aux caisses de retraite professionnelles d’instaurer un dispositif obligatoire de retraite complémentaire offrant aux professions qui le souhaitent de conserver le niveau actuel de leur revenu de remplacement, de clarifier, d’inscrire dans la loi le taux de l’abattement pour le calcul des cotisations et de garantir le sort des réserves.

L’amendement tend à inscrire dans la loi une représentation spécifique des professions libérales, dans la structure de tête de la future gouvernance du régime universel et la création d’un Conseil de la protection sociale des professions libérales, ce que prévoit tout au moins l’article par voie d’ordonnance.

Dans la mesure où le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui servirait de modèle au Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux, dispose d'instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants l’amendement tend de même à introduire à l’article 51 l’organisation et les compétences des instances régionales du Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux. Ces instances seraient composées de représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces professions à l’échelon national. Les instances régionales décideraient de l'attribution des aides et des prestations individuelles en matière d'action sanitaire et sociale accordées dans le cadre des orientations définies par le Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux.

Il s’agit en effet tout au moins d’assurer une meilleure représentativité de cet organisme.

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