Publié le 16 février 2020 par : M. Door.
I. - A la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ainsi que celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° »
les mots :
« est celui prévu au titre du 1° ».
II. - En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le taux de cotisation applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article est celui prévu au 2° de l’article L. 241‑3, sauf pour la part prévue au 2° du présent article où il lui est appliqué un pourcentage correspondant à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié. »
L’article 20 applique, sous réserve de quelques adaptations, les règles de cotisations du système universel de retraite à l’ensemble des travailleurs non-salariés (indépendants, agricoles, libéraux).
Les taux ont aussi vocation rejoindre le taux « cible » de 28,12 % quant au plafond annuel de la sécurité social (PASS). Entre 1 et 3 PASS, afin de prendre compte les spécificités du statut de travailleur indépendant, seule la part « salariée » serait due.
Enfin, pour tous les autres assurés, aucune cotisation et aucun droit ne pourraient être ouverts au-dessus de 3 PASS dans le système « cible ».
Au taux de cotisation des salariés de 25,31 % de 0 à 3 plafonds annuel de la sécurité sociale (PASS), s’ajoute une cotisation de solidarité de 2,81% déplafonnée.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants, il est prévu le même taux jusqu’à 1 PASS mais, de 1 à 3 PASS, 40% de la cotisation des salariés, soit 10,124%, auquel s’ajoute une cotisation de solidarité de 2,81% déplafonnée, soit 12,94%.
Par ailleurs, la cotisation de solidarité pour les salariés représente 10% de la cotisation totale.
Ce taux devrait être le même pour les travailleurs indépendants alors que dans le projet du Gouvernement il est de 21,7% dans la deuxième tranche.
La cotisation de solidarité n’apporte pas de droit alors que les cotisations sociales sont censées représenter des prélèvements obligatoires assortis de contreparties. Elle s’apparente même à un impôt supplémentaire. Les travailleurs indépendants sont pénalisés par rapport aux salariés, ce qui introduit une rupture d’égalité contraire au principe énoncé par le Président de la République : un euro cotisé donne les mêmes droits quelle que soit la profession.
L’amendement précise donc que les travailleurs indépendants paieront une cotisation de solidarité sur la tranche de 1 à 3 PASS égale à la part de cotisation applicable aux salariés (40%), soit 1,124% au lieu de 2,81%.
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