Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 27406 (Sort indéfini)

Publié le 18 février 2020 par : M. Da Silva.

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Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« si la durée d’activité, au sens du 1° de l’article L. 192‑1, est atteinte »

Exposé sommaire :

L’application d’un coefficient d’ajustement autour d’un âge d’équilibre doit être juste : pour une même durée d’activité, les mêmes droits pour tous !

Le projet de loi prévoit une surcote de la retraite dès l'âge d'équilibre atteint, sans prendre en compte la durée d'activité.

Or cette mesure induit une profonde iniquité pour les travailleurs ayant débuté une carrière tôt mais ne rentrant pas dans le dispositif « carrières longues », pour une différence de durée d’assurance parfois de quelques jours.

A titre d’exemple, après une durée d’activité de 43 ans et un âge d’équilibre fixé à 64 ans, un ouvrier ayant commencé sa carrière à 20 ans verra sa retraite minorée de 5%, a contrario, un cadre, deux fois mieux payé, qui aura débuté à 24 ans aura une retraite majorée de 15%. Ce n’est pas juste et surtout contraire à l’esprit du système universel que nous voulons.

Avec le principe de l’âge d’équilibre, une majoration de pension, pour être le plus juste possible, ne peut être accordée qu’après une durée d'activité identique pour tous.

C'est pourquoi le présent amendement vise à ne pas majorer la retraite d’un assuré sans l'accomplissement d'une durée d’activité au sens d’une carrière longue, après l’âge d’équilibre.

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