Publié le 14 février 2020 par : M. Maillard.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 19‑11‑9, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Conseil d’orientation des retraites »
« Sous-section 1
« Composition et fonctionnement »
« Art. L. 19‑11‑10. – Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes.
« Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions.
« Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.
« Art. L. 19‑11‑11. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, et de contribuer au débat public sur les retraites.
« Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ;
« Sous-section 2
« Missions »
« Art. L. 19‑11‑12. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions :
« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ;
« 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ;
« 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre l’évolution de ce financement ;
« 4° De participer à l’information sur la retraite ;
« 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ;
« 6° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants.
« Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à l’article L. 111‑2‑1‑1.
« Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement.
« Art. L. 19‑11‑13. – Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la première année de la période couverte par la délibération mentionnée à l’article L. 19‑11‑2, le Conseil d’orientation des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend :
« 1° Des prévisions, à horizon de quarante ans, de l’évolution de l’environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d’effectifs, d’assiette de cotisation et d’espérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
« 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, d’une tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ;
« 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1° , des propositions d’évolution des paramètres mentionnés à l’article L. 19‑11‑2. Ces propositions s’appuient notamment sur une analyse du rendement d’équilibre de long terme, du taux d’effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l’équité intergénérationnelle du système.
« Art. L. 19‑11‑14. – Le Conseil d’orientation des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19‑11‑2 et L. 19‑11‑3 ou du projet de décret mentionné à l’article L. 19‑11‑7. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à l’article L. 111‑2‑1‑1.
« Art. L. 19‑11‑15. – Au plus tard le 30 avril de chaque année, le Conseil d’orientation des retraites établit un rapport public :
« 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à l’article L. 19‑11‑13 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à l’article L. 19‑11‑2 ;
« 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111‑2‑1‑1 ;
« 3° Indiquant s’il considère que le système universel de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis à l’article L. 111‑2‑1‑1. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
« 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite ;
« 5° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
« Art. L. 19‑11‑16. – Le Conseil d’orientation des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour l’élaboration des éléments chiffrés contenus dans les rapports prévus aux articles L. 19‑11‑13 et L. 19‑11‑15, et dans l’avis public prévu par l’article L. 19‑11‑14. Ces publications s’accompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de l’algorithme de traitement. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les rapports du Conseil d’orientation des retraites font autorité en matière d’analyse du système de retraite français. S’ils sont discutés ils ne sont pas contestés. Transférer les prérogatives du Conseil d’orientation des retraites à un comité d’experts revient à prendre le risque que ces rapports soient coupés de la réalité sociale et qu’ils soient demain très largement contestés. C‘est parce qu’il y a autour du Conseil d’orientation des retraites, les représentants des parlementaires, des partenaires sociaux et plus largement des corps intermédiaires de la société que l’expertise n’est pas controversée.
Le présent amendement vise donc à rétablir le Conseil d’orientation des retraites dans ses responsabilités antérieures.
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