Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 29464 (Sort indéfini)

Publié le 25 février 2020 par : Mme Bagarry, Mme Wonner, Mme Dupont, Mme Pitollat.

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I. – L’article L. 192‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : :

« Art. L. 192‑6 – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44octies, 44octies A, 44 terdecies à 44 quindecies et les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal aux salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles le salarié plus jeune de deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du présent code répond à un droit à la retraite progressive prévue par les conventions et accords collectifs tels que définis au code du travail et répondant aux autres conditions d’éligibilité du dispositif prévu aux articles L. 193‑2 à 193‑6 du présent code.
« La fraction des salaires et charges sociales prises en charge correspond à la fraction de pension de retraite servie telle que définie au deuxième alinéa de l’article L. 193‑2.

II. – Le I entre en application au premier du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et s’applique à tous les salaires et charges acquittées au 31 décembre 2023.

III. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du crédit d’impôt mentionné à l’article article 244quater Y du code général des impôts au regard des objectifs qu’il poursuit, notamment la santé des salariés bénéficiaires, le maintien dans l’emploi des séniors comme la bonne transmission des compétences professionnelles et l’accès à l’emploi des jeunes adultes.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Repli de l’amendement 21549 déposé en Commission spéciale et déposé pour l’examen en hémicycle, travaillés avec la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT).

Le présent amendement appelle le Gouvernement sur la nécessité de maintenir à 60 ans un mécanisme permettant de bénéficier des retraites progressives.

Faute d’autres solutions accessibles aux parlementaires en application de l’article 40 de la Constitution, il crée un crédit d’impôt au bénéfice des employeurs pour les dépenses de salaires de leurs salariés de 60 à 62 ans, au seuil impliqué par le nouvel âge de référence ajouté dans le présent projet de loi, si ces salariés viennent à prendre une retraite progressive correspondant aux exigences du droit de la sécurité sociale et sont mises en œuvre via une convention ou un accord collectif.

L’amendement de repli permet en ce sens d’organiser sur financement d’État le mécanisme, et pour le secteur privé.

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