Publié le 15 février 2020 par : M. Jumel.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les organisations syndicales satisfaisant aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail fixent la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article. »
Cet amendement vise à assurer aux organisations syndicales concernées le pouvoir de définir la liste des fonctions et les conditions ouvrant droit aux dispositions spécifiques prévues à l'article 36.
Nous considérons que ce sont les partenaires sociaux, représentatifs des professions visées, qui connaissent le mieux les réalités du terrain. Ainsi nous pensons qu'ils sont les plus à même d’évaluer l’ampleur des risques encourus et de définir les fonctions et les conditions ouvrant droit au bénéfice du présent article.
En outre, cela permettra d’éviter toute interprétation subjective de la notion de “risque particulier”.
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