Publié le 19 février 2020 par : Mme Bagarry, Mme Wonner, Mme Dupont, Mme Pitollat.
I. – L’article L. 192‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 192‑6. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44octies, 44octies A, 44 terdecies à 44 quindecies et les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal aux salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles le salarié plus jeune de deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du Code de la sécurité sociale répond à un droit au cumul emploi retraite prévue par les conventions et accords collectifs tels que définis au Code du travail et répondant aux autres conditions d’éligibilité du dispositif prévu aux articles L. 193‑7 à 193‑13 du Code de la sécurité sociale.
« La fraction des salaires et charges sociales prises en charge correspondent à la fraction servie telle que définie aux articles L. 193‑7 à 193‑13 du Code de la sécurité sociale. »
II. - Le I entre en application au premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et s’applique à tous les salaires chargés acquittées au 31 décembre 2023.
III. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du crédit d’impôt mentionné à l’article article 244quater Z du code général des impôts au regard des objectifs qu’il poursuit, notamment la santé des salariés bénéficiaires, le maintien dans l’emploi des séniors comme la bonne transmission des compétences professionnelles et l’accès à l’emploi des jeunes adultes.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement de repli crédit d’impôt repli du n° 21834 (commission) et déposé pour l’examen en hémicycle, travaillés avec la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT).
Le présent amendement appelle le Gouvernement sur la nécessité de maintenir à 60 ans un mécanisme permettant de bénéficier d’un exercice d’une activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète d’une retraite (« cumul emploi retraite »).
Faute d’autres solutions accessibles aux parlementaires en application de l’article 40 de la Constitution, il crée un crédit d’impôt au bénéfice des employeurs pour les dépenses de salaires de leurs salariés de 60 à 62 ans, au seuil impliqué par le nouvel âge de référence ajouté dans le présent projet de loi. Le tout dans les conditions légales et sous condition de l’existence d’une norme collective l’organisant.
L’amendement de repli permet en ce sens d’organiser sur financement d’État le mécanisme, et pour le secteur privé.
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