Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 35943 (Sort indéfini)

(17 amendements identiques : 6983 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 )

Publié le 15 février 2020 par : Mme Dufeu Schubert.

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Supprimer l’alinéa 36.

Exposé sommaire :

La mise à la retraite permet, aujourd’hui, à un employeur de demander à un salarié de partir à la retraite lorsqu’il réunit les conditions de départ à taux plein. Au-delà de 70 ans, le consentement du salarié n’est plus nécessaire pour obtenir son départ.

Si l’aboutissement d’une longue carrière mérite un repos, il revient au salarié de décider du moment de la cessation d’activité. Si la procédure de mise à la retraite nécessite l’accord du salarié, au-delà de la barrière d’âge de 70 ans, celui-ci n’est plus nécessaire pour que l’employeur puisse aller au bout de la procédure de mise à la retraite. Le seul critère de l’âge est ici retenu. Ainsi cela sous-entend que l’âge de 70 ans suffirait à lui seul à exprimer une incapacité. Or aujourd’hui l’avancée en âge et le vieillissement est intrinsèque et la loi ne saurait arbitrer sur un critère numérique qui n’est pas représentatif.

Aussi, cet amendement permet au salarié de décider pour lui-même et d’être libre de son propre choix du moment où il souhaite partir en retraite en supprimant le dispositif de mise à la retraite d’office.

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