Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 35958 (Sort indéfini)

Publié le 19 février 2020 par : M. Houlié, M. Person, M. Taché, M. Chiche, M. Giraud.

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Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :

« III. – Les fonctionnaires mentionnés au II de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont opté, en application de ce II, en faveur :
« 1° D’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I de cet article, conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite prévu au dernier alinéa du III du même article ;
« 2° Du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active :
« a) Conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite de cinquante-sept ans prévu au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu’ils ont accompli, antérieurement au 1er janvier 2025, la durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active exigée par ces dispositions pour bénéficier de cet âge ;
« b) Peuvent bénéficier de cet âge lorsqu’ils ont accompli, antérieurement à la même date, une partie de cette durée et qu’ils accomplissent, à compter de cette date et pour une durée au moins égale à l’écart entre la durée ainsi accomplie et celle prévue au 1° du I de l’article L. 24 susmentionné, des services dans un emploi relevant des corps ou cadres d’emplois mentionnés au premier alinéa du présent 2° et comportant un contact direct et permanent avec des malades. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de maintenir le départ anticipé à cinquante-sept ans pour les fonctionnaires ayant opté pour leur maintien dans la catégorie B, assorti de la conservation des avantages afférents à la catégorie active, au titre de la réforme « LMD » de 2010. Ce maintien vaudra tant pour ceux qui ont accompli la durée de services actifs avant 2025 que ceux qui complèteront cette durée à compter de 2025 dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Cet amendement reprend, par ailleurs, le maintien de l’âge de départ anticipé à soixante ans déjà prévu par le III actuel de l’article 38 du projet de loi pour les fonctionnaires hospitaliers ayant opté pour la catégorie A, avec perte de la catégorie active, dans le cadre de la même réforme « LMD ».

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