Publié le 19 février 2020 par : M. Jumel.
I. - A l'alinéa 2, substituer aux mots :« du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 de ce code »les mots :« de l’article L. 444‑5 du code des communes ».II. - En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« IIIbis. – Les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite de cinquante-deux ans prévu par ces dispositions, sous réserve d’accomplir ou d’avoir accompli la durée de services exigée par ces mêmes dispositions et par les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
III. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code »
les mots :
« ou de l’article L. 444‑5 du code des communes ».
IV. - En conséquence, à l’alinéa 15, après la première occurrence de la référence :
« III »,
insérer la référence :
« , IIIbis ».
V. - En conséquence, au même alinéa, procéder à la même insertion après la seconde occurrence de la même référence.
Les égoutiers subissent des conditions de travail particulièrement pénibles en raison de sujétions particulières, en termes d’insalubrité. Il en résulte des conséquences directes sur leur santé et leur espérance de vie.
Le présent amendement a donc pour objet de maintenir un départ anticipé à cinquante-deux ans pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts.
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