Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 36422 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : Mme Rixain, Mme Le Peih, M. Le Bohec, M. Viry, Mme Valérie Boyer, M. Chiche, Mme Gayte, Mme Anthoine, Mme Romeiro Dias, M. Nogal, Mme Muschotti, Mme Rauch, Mme Calvez, M. Mesnier, M. Dunoyer, Mme Hai.

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Substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :

« La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf dans les cas suivants :
« 1° Divorce des parents ;
« 2° Décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant.
« Dans le cas mentionné au 1° , la répartition des points peut être révisée par le juge aux affaires familiales. Dans le cas mentionné au 2° , les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »

Exposé sommaire :

Issu de la contribution du groupe de travail de la Délégation sur la réforme des retraites, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de réexaminer la répartition des points de retraite attribués au couple au titre de la naissance d’un enfant. Le projet de loi prévoit que la répartition décidée par les parents est irrévocable, sauf en cas de décès de l’un des deux parents. La rédaction proposée par cet amendement maintient cette possibilité et propose d’inclure l’hypothèse du divorce de parents.

Dans un système par points, il est probable que les couples attribuent prioritairement la bonification à celui dont le salaire est le plus élevé, ce qui, statistiquement, favorisera les hommes au détriment des femmes. Or, la séparation du couple remet fondamentalement en cause cet équilibre et doit donc ouvrir la possibilité d’une nouvelle répartition qui n’aggrave ni ne prolonge les inégalités de ressources entre les deux parents.

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