Publié le 26 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Maire.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 4163‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports n’acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. » ; ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , au 3° du II de l’article 22quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au 3° du II de l’article 108‑5 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 3° du II de l’article 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière »
IV. – En conséquence, compléter cet article par les cinquante-sept alinéas suivants :
« III(nouveau). – Après l’article 22quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 22quinquies ainsi rédigé :
« Art 22 quinquies. – I. – Les agents mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4 du code du travail.
« Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu’un agent a acquis des droits dans les conditions définies au présent article. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou jusqu'à son admission à la retraite.
« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail au delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans des conditions prévues par décret, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Les points sont attribués au vu des expositions du travailleur déclarées par l’employeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d’un départ en retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code.
« III. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du II du présent article et pour l’utilisation mentionnée au 1° du même II.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles l’agent est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du II.
« IV. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du II du présent article, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation mentionné au 1° de l’article 22ter de la présente loi.
« V. – Le titulaire d’un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues au présent article, à une réduction de sa durée de travail.
« Le titulaire demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret. Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité du service.
« En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande de l’agent d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé au deuxième alinéa du présent V, le titulaire du compte peut contester la décision, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le complément de rémunération mentionné au 2° du II est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
« Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l’âge prévu au 3° du II d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au même 3° bénéficient d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale et d’une retraite calculée dans les conditions prévues par l’article L. 192‑5 du même code.
« Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« IV(nouveau). – Après l’article 108‑4 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 108‑5 ainsi rédigé :
« Art. 108‑5. – I. – Les agents mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4 du code du travail.
« Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu’un agent a acquis des droits dans les conditions définies au présent article. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou jusqu'à son admission à la retraite.
« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail au delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans des conditions prévues par décret, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Les points sont attribués au vu des expositions du travailleur déclarées par l’employeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d’un départ en retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code.
« III. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du II du présent article et pour l’utilisation mentionnée au 1° du même II.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles l’agent est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du II.
« IV. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du II, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation mentionné au 1° de l’article 22ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« V. – Le titulaire d’un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues au présent article, à une réduction de sa durée de travail.
« Le titulaire demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret. Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité du service.
« En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande de l’agent d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé au deuxième alinéa du présent V, le titulaire du compte peut contester la décision, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le complément de rémunération mentionné au 2° du II est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
« Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l’âge prévu au 3° du même II d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au même 3° bénéficient d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale et d’une retraite calculée dans les conditions prévues par l’article L. 192‑5 du même code.
« Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« V(nouveau). – Après l’article 86‑32 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 86‑33 ainsi rédigé :
« Art. 86‑33. – I. – Les agents mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4 du code du travail.
« Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu’un agent a acquis des droits dans les conditions définies au présent article. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou jusqu'à son admission à la retraite.
« L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail au delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans des conditions prévues par décret, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Les points sont attribués au vu des expositions du travailleur déclarées par l’employeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d’un départ en retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du même code.
« III. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l’utilisation mentionnée au 2° du II du présent article et pour l’utilisation mentionnée au 1° du même II.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles l’agent est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du II.
« IV. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du II du présent article, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation mentionné au 1° de l’article 22ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« V. – Le titulaire d’un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues au présent article, à une réduction de sa durée de travail.
« Le titulaire demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret. Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité du service.
« En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande de l’agent d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé au deuxième alinéa du présent V, le titulaire du compte peut contester la décision, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le complément de rémunération mentionné au 2° du II est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
« Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l’âge prévu au 3° du même II d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au même 3° bénéficient d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale et d’une retraite calculée dans les conditions prévues par l’article L. 192‑5 du même code.
« Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à inscrire l’extension du compte professionnel de prévention aux agents des trois fonctions publiques au sein d’un texte ad hoc et non au sein du code du travail qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés du secteur privé.
L’application du compte professionnel de prévention est donc inscrite au sein des lois statutaires relatives à chaque fonction publique (État, territoriale, hospitalière), dans l’attente de pouvoir être intégrée au sein du futur code du droit de la fonction publique qui devrait voir le jour avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, conformément à l’article 55 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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