Sous-amendements associés : 42047
Publié le 22 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Turquois.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« cinquième ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les six alinéas suivants :
« III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : « et le régime de retraite sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé » ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents relèvent du régime d’assurance vieillesse institué et administré par chaque assemblée parlementaire. Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, dans les formes prévues à l’alinéa précédent, les règles d’affiliation, les cotisations et les prestations dues aux assurés ou à leurs ayants droit.";
« 3° Après le quatrième alinéa, dans la rédaction issue du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents entrés dans les cadres après le 31 décembre 2021, sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, au titre du système universel de retraite. Il en est de même pour ceux entrés avant cette date et nés à compter du 1er janvier 1985. »
Le présent amendement prolonge les dispositions déjà adoptées pour les parlementaires dans la loi organique et concerne le personnel des assemblées. Il est complété par trois autres amendements de conséquence, aux articles 18, 38 et 63 du projet de loi.
Dans la rédaction proposée par ces amendements, tous les fonctionnaires parlementaires qui entreront dans les cadres après le 31 décembre 2021 seront transférés au système universel de retraite (SUR) à compter du 1er janvier 2022 : comme pour les députés ou sénateurs et à une date identique, le régime actuel est donc fermé et n’accueille plus de nouveaux cotisants.
À compter du 1er janvier 2025, seraient également intégrés au SUR tous les fonctionnaires de l’Assemblée nationale et du Sénat entrés avant le 31 décembre 2021 dès lors qu’ils sont nés en 1985 ou après. Les autres, nés avant, demeureront affiliés aux caisses actuelles.
Les anciens fonctionnaires ayant liquidé leurs droits avant 2025, demeureront affiliés à ces caisses, quelle que soit leur année de naissance.
Tout en étant articulé avec les dispositions introduites par le projet de loi dans le code de la sécurité sociale, il est proposé également que le régime d’assurance vieillesse applicable aux fonctionnaires parlementaires reste inscrit dans l’ordonnance du 17 novembre 1958.
Cet amendement respecte enfin l’autonomie financière de chaque assemblée ; il laisse à l’Assemblée nationale et au Sénat leur compétence pour gérer une population réduite aux derniers ressortissants et pour définir le régime de cotisations ainsi que les règles de conversion des droits déjà acquis dans leurs régimes.
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