Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 38091 (Sort indéfini)

Publié le 26 février 2020 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Yolaine de Courson, M. Cabaré, M. Vignal, Mme Michel, Mme Lenne, Mme De Temmerman, Mme Jacqueline Maquet, M. Thiébaut, M. Barbier, Mme Fontenel-Personne, Mme Kuric, Mme Gaillot, Mme Mörch, Mme Meynier-Millefert, M. Orphelin, Mme Thillaye, M. Cesarini, Mme Hammerer, Mme Thill, Mme Gomez-Bassac, M. Krabal, M. Daniel, M. Taché, Mme Dupont, Mme Khedher, Mme Khattabi, Mme Vidal, M. Julien-Laferrière, M. Kervran, Mme Pitollat.

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Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :

« L’avis de l’Institut national de recherche et de sécurité est sollicité et s’impose. »

Exposé sommaire :

L’établissement de la liste des maladies professionnelles faisant suite à l’exposition à l’un des critères mentionnés au 1° et a du 2° de l’article L4161-1 du code du travail est absolument central.

Depuis la modification du dispositif de prévention anciennement « pénibilité » introduite par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, seuls six facteurs de risques (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, en milieu hyperbare, au bruit, aux températures extrêmes, au travail répétitif) sont soumis à la déclaration dématérialisée de l’employeur, les quatre autres facteurs de risques (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) ayant été exclus du compte prévention. En parallèle, depuis le 1er janvier 2018, les deux cotisations « pénibilité » – cotisation de base et cotisation additionnelle – ont été supprimées. Cet abandon du financement par les cotisations patronales a considérablement réduit le principe de responsabilité de l’employeur dont la vertu pédagogique était d'inciter les entreprises à mettre en œuvre des mesures de prévention.

Pour cette raison, les quatre critères précités font l’objet d’une liste spécifique de maladies professionnelles dont ils peuvent être les causes, par arrêté du ministre de la sécurité sociale, comme le prévoit l’article 32 du présent projet de loi. Afin de garantir la meilleure réparation possible, à défaut de prévention, cet amendement vise à ce que la liste des maladies professionnelles, avant d’être établie par arrêté, fasse l’objet d’un avis rendu public de la part de l’Institut national de la recherche et de sécurité, organisme chargé aujourd’hui du recensement des maladies professionnelles, et dont les conclusions s’imposent.

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