Publié le 15 février 2020 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Fontenel-Personne, Mme Mörch, M. Orphelin, M. Cesarini, M. Cabaré, M. Vignal, Mme Michel, Mme Lenne, Mme Yolaine de Courson, Mme Kuric, Mme Meynier-Millefert, M. Julien-Laferrière, M. Krabal, Mme Dupont, M. Ardouin, Mme Pompili, Mme Khedher, Mme Thill, Mme Khattabi, Mme Jacqueline Maquet, M. Belhaddad.
Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19‑11‑2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie :
« -De droit, par branche et par le biais de négociations en leur sein, au plus tard le 30 juin ;
« -En l’absence au 30 juin des accords mentionnés au précédent alinéa, selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 19‑11‑2 à l’échelle nationale. »
Cet amendement vise à introduire une disposition permettant, si un accord de branche et trouvé et dans les conditions garantissant l'équilibre financier, qu'un âge d'équilibre spécifique aux branches peut être mis en oeuvre. En l'absence d'accord au 30 juin, les mesures de droit commun s'appliquent.
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