Sous-amendements associés : 42655
Publié le 25 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, Mme Vignon.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en application du B ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« Cette fraction est attribuée :
« 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, sur sa vie professionnelle ;
« 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle.
« En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 4 et à la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« second alinéa »
les références :
« 2° ou au dernier alinéa ».
IV. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« À ce titre, les périodes d’activité à temps partiel ou à temps réduit, de réduction ou d’interruption d’activité ainsi que les périodes de réduction des revenus d’activité sont prises en compte ».
V. En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , le délai mentionné au deuxième alinéa du présent B étant réputé courir à compter du décès de l’enfant »
VI. En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« La décision des parents ou l’attribution des points »
les mots :
« La répartition, en application du présent B, des points attribués au titre du 2° et du dernier alinéa du A »
L’article 44 prévoit de remplacer les actuels dispositifs de majoration de pension ou de majorations de durée d’assurance pour enfants par un dispositif unique visant à attribuer des points pour chaque enfant né, adopté ou élevé, à hauteur de 5 % par enfant selon l’étude d’impact, ainsi que par une majoration de 2 % pour les parents d’au moins trois enfants.
La majoration de 5 % retenue peut être attribuée dans son intégralité à l’un ou l’autre des deux parents, ou partagée entre les deux. À défaut de décision, les points seront attribués par défaut à la mère. Or, l’INSEE a évalué à environ 5 % la diminution moyenne du salaire horaire des femmes à la suite de l’arrivée d’un enfant. Cet effet s’observe pendant au moins cinq années après la naissance. À l’inverse, l’arrivée d’un enfant n’a aucune incidence sur la rémunération des hommes, « à l’exception des mieux rémunérés d’entre eux qui augmentent leur activité ».
Cet amendement vise en conséquence à garantir à la mère un plancher de points égal à la moitié de la fraction de majoration de la pension, soit 2,5 %. Ce nombre minimum de points est attribué au titre de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, à l’instar des dispositifs actuels de majorations de durée d’assurance au régime général qui accordent quatre trimestres à la femme au titre de la maternité. Cette règle ne vaut pas, toutefois, en cas d’adoption ou pour les couples homosexuels : dans ces deux cas, les parents se partageront les points librement.
La seconde fraction de points, soit 2,5 %, serait attribuée au titre de l’éducation d’un enfant et pourrait ainsi être attribuée à l’un ou l’autre des parents ou partagée entre les deux parents, dans les conditions prévues par le B de l’article 44.
Cet amendement précise en outre les conditions de répartition des points par la Caisse nationale de retraite universelle en cas de désaccord entre les deux parents, en permettant à la CNRU de tenir compte des périodes d’activité réduite ou à temps partiel dans la décision d’attribution des points.
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