Publié le 14 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, Mme Vignon.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV(nouveau). – Lorsque le conjoint survivant est condamné pour avoir commis à l’encontre de l’assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, le conjoint survivant est privé du bénéfice de la retraite de réversion mentionnée au I. Toutefois, le juge peut, par une décision spécialement motivée compte tenu notamment des circonstances de l’infraction, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent IV. »
Dans le prolongement de la loi n° 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, issue d’une proposition de loi de notre collègue député Aurélien Pradié, cet amendement vise à supprimer le bénéfice de la réversion au conjoint survivant ayant commis un crime ou un délit à l’encontre de son conjoint.
Toutefois, le juge conserve la faculté de ne pas prononcer cette peine, sous réserve de motiver sa décision.
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