Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 39203 (Sort indéfini)

Publié le 19 février 2020 par : Mme Wonner, Mme Cariou, Mme Bagarry.

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I. – Après l’article L. 192‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 192‑6. – a) D’une part, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44octies, 44octies A, 44 terdecies à 44 quindecies et, d’autre part, les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l’article 1679 A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal aux primes d’assurance contractés par les employeurs pour leurs salariés auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance, afin d’organiser la prise en charge de la rémunération du salarié dans les conditions précisées au b selon des modalités définies par conventions ou accords collectifs tels que définis au code du travail.
« b) Le crédit d’impôt bénéficie aux salariés de l’âge abaissé, dans la limite de vingt-quatre mois, à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163‑1 du Code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du même code. Le salarié doit répondre aux autres conditions d’éligibilité du dispositif prévues au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue en particulier au 3° du I de l’article L. 4163‑7 du code du travail, et ne droit pouvoir encore bénéficier de sa retraite de base obligatoire anticipée servie au titre du dispositif de pénibilité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le présent article entre en application le 1er jour du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et s’applique à tous les salaires chargés acquittées au 31 décembre 2023.

V. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du crédit d’impôt mentionné à l’article L 192‑6 du code de la sécurité sociale au regard des objectifs qu’il poursuit, notamment la santé des salariés bénéficiaires, le maintien dans l’emploi des seniors comme la bonne transmission des compétences professionnelles et l’accès à l’emploi des jeunes adultes.

Exposé sommaire :

Le présent amendement appelle le Gouvernement sur la nécessité de maintenir à 60 ans un mécanisme permettant de bénéficier d’un départ à la retraite anticipée pour pénibilité.

Faute d’autres solutions accessibles aux parlementaires en application de l’article 40 de la Constitution, nous organisons via un crédit d’impôt au bénéfice des employeurs pour les dépenses d’assurance pour leurs salariés de 60 à 62 ans, avant que ces derniers ne puissent donc liquider et bénéficier de leur retraite du régime de base obligatoire. Le crédit d’impôt sera conditionné pour son bon fonctionnement aux dispositions de conventions ou accords collectifs adoptés par les partenaires sociaux.

L’amendement permet en ce sens d’organiser un mécanisme de nature privé mais soutenu par crédit d’impôt en faveur des employeurs privés et de leurs salariés.

Il s’agit d’une solution de repli de l’amendement 22576 déposé en Commission spéciale pour diminuer l’âge d’accès à la retraite anticipée pour pénibilité, amendements par ailleurs travaillés avec la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT).

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