Publié le 15 février 2020 par : M. Brotherson.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à examiner la possibilité pour les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familiale, telle que définie au 2° de l’article L. 722‑10, ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, telle que définie à l’article L. 321‑5, de bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire ayant pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre aux non-salariés agricoles ayant la qualité d'aide familial ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole le bénéfice d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire ayant pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.
En effet, rien n'est prévu dans le projet de loi pour répondre à la grande précarité dans laquelle se retrouvent, au moment de liquider leurs droits, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux des chefs d'exploitation agricoles.
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